62. La Cour rejette donc l’allégation du Requérant selon laquelle l’État défendeur a violé son droit à être informé des infractions qui lui étaient reprochées. La Cour considère, en conséquence, qu’en l’espèce, l’État défendeur n’a pas violé l’article 7(1)(c) de la Charte lu conjointement avec l’Article 14(3) du PIDCP. B. Violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue 63. Le Requérant allègue que la décision de la Cour d’appel a violé les articles 2, 3 et 7(1) de la Charte, faute d’avoir tranché correctement les questions de fait et de droit. 64. L’État défendeur réfute cette allégation en soutenant qu’elle est vague et imprécise. L’État défendeur affirme que la Cour d’appel a examiné toutes les questions de fait et de droit en bonne et due forme et a rejeté les moyens du Requérant comme mal fondés. *** 65. La Cour observe qu’il ressort des prétentions du Requérant que celui-ci allègue la violation des articles 2, 3 et 7(1) de la Charte. Le Requérant soutient que les juridictions internes n’ont pas respecté de son droit à la non-discrimination, à l’égalité devant la loi, à l’égale protection de la loi et son droit à ce que sa cause soit entendue lors de l’examen des questions d’identification et de preuve. La Cour va donc examiner ces allégations conjointement. 66. L’article 2 de la Charte dispose : Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 16

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