observe que la Cour d’appel a rejeté le recours introduit par le Requérant par décision du 16 février 2016. La présente Requête ayant été introduite le 29 juin 2016, une période de quatre (4) mois et treize (13) jours s’est donc écoulée entre les deux actes. Conformément à sa jurisprudence16, la Cour considère ce délai comme étant raisonnable et en conclut que le critère énoncé à la règle 50(2)(f) du Règlement est rempli. 49. S’agissant, enfin, de la condition énoncée à la règle 50(2)(g) du Règlement, la Cour constate que la présente Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. La Requête satisfait donc à cette exigence. 50. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la Requête remplit toutes les conditions de recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte, tel que repris à la règle 50(2) du Règlement, et la déclare recevable. VII. SUR LE FOND 51. Le Requérant allègue la violation de ses droits comme suit : i. La police ne lui a pas notifié les charges qui pesaient sur lui au moment de son arrestation ; ii. La Cour d’appel de Tanzanie n’a pas correctement tranché les questions de fait et de droit, violant ainsi les articles 2, 3 et 7(1) de la Charte et l’article 107A(B) de la Constitution de l’État défendeur (1977) ; iii. La Cour d’appel a commis une erreur de fait et de droit en ne constatant pas que les témoins à décharge n’ont pas été cités à comparaître, conformément à l’article 231 du CPP, Chap. 20 RE 2002 et à l’article 13(6)(a) de la Constitution de l’État défendeur. 16 Niyonzima Augustine c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Application No. 058/2016, Arrêt du 13 juin 2023 (fond et réparations), §§ 56 à 58; et Ajavon c. Benin (arrêt), supra, §§ 89 à 91. 13

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