42. En conséquence, la Cour rejette l’exception de l’État défendeur et considère
que le Requérant a épuisé les recours internes prévus à l’article 56(5) de la
Charte et à la règle 50(2)(e) du Règlement.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
43. La Cour note que les Parties ne contestent pas la conformité de la Requête
aux exigences des alinéas (1), (2), (3), (4), (6) et (7) de l’article 56 de la
Charte, reprises aux alinéas (a), (b), (c), (d), (f) et (g) de la règle 50(2).
Toutefois, la Cour doit s’assurer que ces exigences ont été remplies.
44. Il ressort du dossier que la condition énoncée à règle 50(2)(a) est remplie,
le Requérant ayant clairement indiqué son identité.
45. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant
visent à protéger ses droits garantis par la Charte. Elle note, en effet, que
l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en
son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et
des peuples. Par ailleurs, la Requête ne contient aucun grief et aucune
demande qui soit incompatible avec une disposition dudit Acte. La Cour en
conclut que la Requête satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(b) du
Règlement.
46. La Cour constate que la condition énoncée à la Règle 50(2)(c) est
également remplie, dans la mesure où la Requête ne contient aucun terme
injurieux ou insultant à l'égard de l'État concerné et de ses institutions. .
47. En ce qui concerne la condition énoncée à la Règle 50(2)(d), la Cour note
qu’il n’est pas établi que les arguments de fait et de droit développés dans
la Requête se fondent exclusivement sur des informations diffusées par les
moyens de communication de masse. Cette exigence est donc satisfaite.
48. S’agissant de la règle 50(2)(f) du Règlement relative à l’introduction de la Requête
dans un délai raisonnable après l’épuisement des recours internes, la Cour
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