Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 33. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité de la Requête tirée du non-épuisement des recours internes. La Cour va statuer sur ladite exception avant de se prononcer,, le cas échéant, sur les autres aspects de sa compétence. A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes 34. L’État défendeur affirme que la Requête ne satisfait pas à la condition de l’épuisement des recours internes, du moment que le Requérant n’a pas tenté d’exercer les autres recours disponibles en ne saisissant pas, par exemple, la Haute Cour d’une requête en inconstitutionnalité. 35. Le Requérant demande, pour sa part, conclut à la recevabilité de la Requête, conformément aux articles 5(3), 6(1) et 7 du Protocole. *** 36. La Cour rappelle que l’exigence de l’épuisement des recours internes est un principe internationalement reconnu et repris à l’article 56(5) de la Charte et à la règle 50(2)(e) du Règlement.11 Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, les recours à épuiser sont des recours judiciaires ordinaires.12 37. La Cour a également conclu que le recours en inconstitutionnalité, tel que conçu dans le système judiciaire de l’État défendeur, est un recours extraordinaire qu’un requérant n’est pas tenu d’épuiser.13 En conséquence, 11 Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin (arrêt) (4 décembre 2020) 4 RJCA 134, § 85 et Époux Diakité c. République du Mali (compétence et recevabilité) (28 septembre 2017) 2 RJCA 122, § 41. 12 Laurent Munyandilikirwa c. République du Rwanda, CAfDHP, Requête n° 023/2015, Arrêt du 2 décembre 2021, § 74 et Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 64. 13 Gozbert Henerico c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 056/2016, Arrêt du 10 janvier 2022, § 61 ; Elisamehe c. Tanzanie (arrêt), supra, §§ 35 et 36 ; Mgosi Mwita Makungu c. 10

Select target paragraph3