les aspects de sa compétence sont remplies avant de poursuivre l’examen
de la Requête.
28. Ayant constaté qu’aucun élément dans le dossier n’indique qu’elle n’est pas
compétente, la Cour conclut qu’elle a :
i.
La compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur est
partie à la Charte, au Protocole et a déposé la Déclaration qui permet
aux individus et aux ONG dotées du statut d’observateur auprès de
la Commission de saisir directement la Cour. À cet égard, la Cour
rappelle sa position selon laquelle le retrait par l’État défendeur de
sa Déclaration le 25 mars 2020 n’a pas d’effet sur la présente
Requête, dans la mesure où il a été effectué après le dépôt de la
Requête devant la Cour.9
ii.
La compétence temporelle, du moment que les violations alléguées
par le Requérant sont survenues après que l’État défendeur est
devenu partie au Protocole. En outre, les violations alléguées sont
continues, la condamnation du Requérant étant maintenue sur la
base de ce qu’il considère comme une procédure inéquitable.10
iii.
La compétence territoriale dans la mesure où les violations
alléguées se sont produites sur le territoire de l’État défendeur.
29. Au regard de ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente pour
connaître de la présente Requête.
9
Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, § 38.
Msuguri c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 30 et Jebra Kambole c. République-Unie de
Tanzanie (arrêt) (15 juillet 2020), 4 RJCA 466, §§ 23 et 24.
10
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