00021g ii) dire que la Cour d'appel a examin6 tous les moyens d'appel et correctement appr6ci6 les 6l6ments de preuve devant elle et confirm6 que la d6claration de culpabilit6 du Requ6rant etait fondee iii) dire que la Cour d'appel a estim6 d juste titre que la doctrine de la possession r6cente et l'identification visuelle du Requ6rant 6taient appropriees et suffisantes pour prononcer une d6claration de culpabilit6 V. 28. iv) rejeter la regudte au motif qu'elle n'est pas fond6e v) d6cider de ne pas octroyer de r6paration en faveur du Requ6rant >. SURLACOMPETENCE conform6ment d l'article 39 (1) de son Rdglement, la examen pr6liminaire de sa comp6tence ... >. cour < procdde d un 29. En l'espdce, la cour prend note des observations de l'Etat defendeur que celui-ci ne conteste que sa comp6tence mat6rielle. Toutefois, la cour entend s'assurer qu'elle a 6galement la comp6tence personnelle, temporelle et territoriale pour connaitre de la pr6sente requ6te. A. Exceptiond'incomp6tencemat6rielle 30. L'Etat d6fendeur soutient que la cour n'est pas comp6tente pour connaitre de la pr6sente requ6te, dans la mesure ou celle-ci porte sur l'6valuation des preuves, l'annulation des d6clarations de culpabilit6 et des peines prononc6es par les juridictions internes. De I'avis de I'Etat d6fendeur, ces questions ont d6ja 6t6 tranch6es par la plus haute juridiction de Tanzanie et la Cour de c6ans ne saurait les r6examiner d nouveau sans se constituer en juridiction d'appel et r6former des arr6ts rendus par la Cour d'appel de Tanzanie. 31. Pour sa part, le Requ6rant maintient que la cour est comp6tente pour connaitre de la requ6te, du fait que celle-ci souldve des questions portant sur l'application des dispositions de la Charte, du protocole et du Rdglement. 7 l/ G /@

Select target paragraph3