000?03
89.
En l'espece, le Requerant se contente d'affirmer que la Cour d'appel a viol6
son droit de ne pas faire l'objet de discrimination, sans indiquer le type de traitement
discriminatoire qu'il aurait subi par rapport aux personnes se trouvant dans la mOme
situation que lui, sans pr6ciser non plus les motifs de discrimination interdits d
l'article
2 de la Charte qui auraient fond6
cette discrimination.
ll
ne suffit pas
d'all6guer simplement que la Cour d'appel n'a pas d0ment examin6 les preuves sur
lesquelles repose la d6claration de culpabilite ; le Requ6rant aurait d0 fournir des
informations d l'appui, pour conclure d une violation du droit de ne pas subir de
discrimination. Le Requ6rant aurait d0 apporter la preuve de son all6gation.
90.
Au vu de ce qui pr6cdde, la Cour conclut que le Requ6rant n'a pas 6te victime
de pratiques discriminatoires constitutives de violation de son droit d ne pas subir de
discrimination, tel qu'il est garanti par l'article 2 de la Charte.
VIII.
91.
SUR LES REPARATTONS DEMANDEES
Dans la pr6sente requdte, le Requ6rant demande
d la Cour, entre
autres,
d'annuler la d6claration de sa culpabilit6, d'ordonner sa remise en libert6, de lui
octroyer d'autres r6parations et d'ordonner toute autre mesure ou r6paration qu'elle
estime appropriee.
92.
Pour sa part, l'Etat d6fendeur demande d la Cour de rejeter la demande de
r6paration ainsi que toutes les autres mesures demand6es par le Requ6rant.
93.
L'article 27 (1) du Protocole dispose que < [] orsqu'elle estime qu'it y a eu
violation d'un droit de l'homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures
appropri6es afin de rem6dier
d la situation, y compris le paiement d'une juste
compensation ou l'octroi d'une r6paration >.
94.
S'agissant de la demande du Requ6rant aux fins d'annulation de la d6cision
des juridictions nationales, la Cour r6itdre sa d6cision dans I'affaire Emest Francis
Mtingwi c. R6publique du Malawiz7, d savoir qu'elle n'est pas une juridiction d'appel
2l
Voir note de bas de page
no 2 ci-dessus
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