0002t 6 36. La cour en cons6quence, d6clare qu'elle a la comp6tence mat6rielle pour connaitre de la pr6sente requdte. B. Autres aspects de la comp6tence 37. La cour reldve que les autres aspects de sa comp6tence n'ont pas 6t6 contest6s par l'Etat d6fendeur et qu'aucun 6l6ment du dossier n'indique qu'elle n'est pas comp6tente. Elle d6clare en cons6quence : (i) qu'elle a la compdtence personnel/e, dans la mesure of la requBte est dirigee contre la R6publique-Unie de Tanzanie, qui est un Etat partie d la Charte et au Protocole et qui a fait la d6claration pr6vue d l'article 34(6) du Protocole qui permet au Requ6rant de saisir directement la Cour, en vertu de I'article 5 (3) du Protocole. (ii) qu'elle a la compdtence temporelle, 6tant donn6 que les violations all6gu6es dans la pr6sente requEte continuent, en ce sens que le Requ6rant reste condamn6 et purge actuellement une peine de trente (30) ans de r6clusion pour des motifs qu'il estime entach6s d'irregularit6sa; (iii) qu'elle a la comp6tence tenitoiale, dans la mesure of les faits de la cause se sont produits sur le territoire d'un Etat partie au protocole, d savoir I'Etat d6fendeur. 38. Au vu de ce qui pr6cdde, la Cour conclut qu'elle est comp6tente pour connaitre de la pr6sente requ6te. a Requete no1gt2}11, arret sur les exceptions preliminaire s du 211612013, Ayants droit de feu Norbeft Zongo et autres c. Burkina Faso (ci-apres d6sign6 < arr6t Zo o et autres >) paragraphes 71 e77 9

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