0009t ? 32. En vertu des articles 3(1) du Protocote et 26(1) (a) de son Rdglement, Cour a la comp6tence mat6rielle pour connaitre de << ta toutes les affaires et de tous les diff6rends dont elle est saisie concernant l'interpr6tation et l'application de la Charte, du pr6sent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifie par les Etats concern6s >. 33. conform6ment d ces dispositions, la cour exerce sa comp6tence dds lors que I'objet de la requdte concerne des violations all6gu6es des droits prot6g6s par la Charte ou par tout autre instrument international relatif aux droits de l'homme et ratifi6 par un Etat partiel. 34. De toute 6vidence, la cour n'est pas une instance d'appel pour confirmer ou infirmer les jugements des juridictions nationales en se fondant simplement sur la manidre dont elles ont appr6ci6 les 6lements de preuve pour tirer une conclusion particulidrez. ll est 5galement bien 6tabli dans la jurisprudence de la cour que lorsque des violations all6gu6es des droits de l'homme se rapportent d la manidre dont les preuves ont 6t6 examin6es par les tribunaux nationaux, la cour est comp6tente pour appr6cier si cet examen est conforme aux normes internationales en matidre de droits de l'homme3. 35. En l'espdce, la Cour reldve que le Requ6rant souldve des questions relatives d Ia violation des droits de I'homme prot6g6s par la Charte. Elle fait 6galement observer que les all6gations du Requ6rant portent essentiellement sur l'appr6ciation des 6l6ments de preuve par les juridictions internes de l'Etat d6fendeur, ce qui n'emp6che pas la Cour de se prononcer sur de telles allegations. La Cour rejette donc I'exception soulev6e par l'Etat d6fendeur selon laquelle la requEte amdnerait la Cour d sieger en tant que juridiction d'appel si elle r6examinait les 6l6ments de preuve sur la base desquels les juridictions internes ont condamne le Requ6rant. 1 Requ6te n"003/2014, d6cision sur la recevabilite du 2}t3l2e14 dans l'affaire peter Joseph Chacha c. FePu blique-Unie de Tanzanie, paragraphe 114 'Req u6te n'001i201. Arr6t du 151312013, dans l'affaire Mtingwi Ernest Francis c. R6publique du Malawi , paragraphel4 t Requ 6te n'005/2013. Arr€t du 2011112015, affaire Atex Thomas c. R6publique-Unie de Tanzanie (ctapres denomme ( L'arr6t Alex Thomas >), paragraphe 130 et arr6t du 2 0 I 51201 6, afiaire Moh a mmed Abubakai c. Rdpublique-Unie de Tanzanie, (ci-apres denomme < L'arr6t Mohamed Abubakari>), paragraphe 26 8 e---

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