000917 iv). Que la peine de 30 ans impos6e par l'Etat d6fendeur n'enfreint ni la Charte ni sa Constitution et est donc l6gale ; v). Que l'Etat defendeur n'a viol6 aucun des droits des Requ6rants telqu'al169u6 >. V. SUR LA COMPETENCE DE LA COUR 13. Conform6ment d l'article 3 du Protocole < (1) []a Cour a compEtence pour connailre de toutes les affaires et de tous les diff6rends dont elle est saisie concernant l'interpr6tation et I'application de la Charte, du pr6sent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de I'homme et ratifie par les Etats concern6s. (2) En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour comp6tente, la Cour ddcide est >. l4.Conform6ment d I'article 39(1) du Rdglement, < La Cour procdde d un examen pr6liminaire de sa comp6tence ... >. 15. L'Etat d6fendeur a soulev6 des exceptions d'incomp6tence mat6rielle de la Cour A. Exceptions d'incomp6tence mat6rielle 16.L'Etat d6fendeur affirme que les Requ6rants ont soulev6 pour la premidre fois devant la Cour de c6ans deux allegations pour lesquelles ils lui demandent de statuer comme une juridiction de premidre instance, et qui portent sur l'inconstitutionnalite de la peine et leur droit de se faire repr6senter par un conseil. 5

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