000905,
61 . L'Etat
d6fendeur affirme que les faits
parfaitement dans
de la cause
s'inscrivent
le sc6nario envisag6 dans la loi sur les
peines
minimales et qu'en cons6quence, les all6gatlons des Requ6rants sont
sans fondement et m6ritent d'etre rejetees.
62. L'article 7(2) de la Charte dispose:
<<
Nul ne peut 6tre condamn6 pour une action ou une omission qui ne
constituait pas, au moment
ot
elle a eu lieu, une infraction l6galement
punissable. Aucune peine ne peut Ctre infligde si elle n'a pas 6t6 prevue au
moment oU l'infraction a 6t6 commise. La peine est personnelle et ne peut
frapper que le d€linquant >.
63.La Cour note que l'article 7(2) de la Charte consacre le principe de
la
l6galite des infractions et des peines, qui interdit notamment qu'une
peine soit infligee si elle n'a pas €t6 pr6vue par une loi en vigueur au
moment ou l'infraction qui a donn6 lieu d cette peine a 6t6 commise.
64. En I'espece, la question pertinente d trancher est de savoir si les lois de
l'Etat d6fendeur pr6voyaient la peine de trente ans de r6clusion inflig6e
aux Requ6rants au moment oir l'infraction pour laquelle ils ont 6t6
d€clar6s coupables a 6t6 commise.
65. ll ressort du dossier de I'affaire devant la Cour que I'incident qui a conduit
d I'arrestation des Requ6rants s'est d6roul6 le 31 d6cembre 2001. Apres
leur arrestation, les Requ6rants ont 6t6 inculpes et reconnus coupables
de vol avec violence, en application des articles 285 et 286 du Code
p6nal tel que modifi6 par la loi
n'
10 de 1989.
66. La Cour note que dans les lois de l'Etat d6fendeur, la peine pr6vue pour
le vol avec violence est similaire d celle prescrite pour le vol d main
arm6e,
i
savoir au moins trente (30) ans de r6clusion, conform6ment d
l'article 5(b) de la loi de 1972 sur les peines minimales, telle que modifi6e
t7
(,.-._)
*)'-)L.
,r