3. L'État a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales. 4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux ». 75. La Cour note que l’article 18 de la CADHP exige que les Etats parties à la Charte prennent des mesures appropriées contre la maltraitance envers les personnes âgées. Ces mesures peuvent être législatives ou autres et devraient permettre aux Etats d’évaluer l’ampleur du problème et de faire prendre conscience de la nécessité d’éradiquer la maltraitance et la négligence envers les personnes âgées. 76. Les droits des personnes âgées doivent être garantis. Il s’agit notamment du droit à une prise en charge appropriée et à des services adéquats, du droit à la vie privée, du droit à la dignité personnelle, du droit de prendre part à la détermination des conditions de vie dans un établissement spécialisé, de la protection de la propriété et du droit de maintenir des contacts personnels avec les proches. 77. La Cour constate que la requérante ne rapporte pas la preuve qu’elle a fait l’objet de discrimination ou de mauvais traitements alors qu’elle est une personne âgée. Cette preuve ne ressort pas non plus des pièces de la procédure. 78. Il en résulte que l’article 18 de la CADHP relatif au droit à la protection des personnes âgées n’a pas été violé par l’Etat du Bénin.  Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable 79. ALIDOU Aïssatou épouse BOUKARY estime que son droit d’être jugée dans un délai raisonnable a été violé par l’Etat du Bénin car le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi devant lequel elle a assigné le géomètre le 04 18

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