42. Pour sa défense, l’Etat du Bénin articule que la requérante n’a pas subi de
préjudice notable et que la perte de la parcelle ne lui est pas imputable.
c) Conclusion
43. L’Etat du Bénin demande à la Cour de dire et juger qu’il n’est pas responsable
du préjudice résultant de la perte de la parcelle par la requérante et de la débouter de
la demande de condamnation à lui payer la somme de cent million (100.000.000) F.
CFA à titre de dommages et intérêts .
VIII. COMPETENCE
44. La Cour rappelle que sa compétence en matière de droit de l’homme est régie
par les dispositions de l’article 9-4 du Protocole additionnel A/SP.1/01/05 du 19
janvier 2005 portant amendement du Protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour de justice
qui dispose que : « La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des
droits de l’Homme dans tout Etat membre ».
45. En l'espèce, la requérante invoque la violation des articles :
- 8, 10 et 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
- 7 et 18.4 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
46. La Cour observe que les droits invoqués par le requérant figurent parmi les droits
de l’homme qui relèvent de sa juridiction. Par conséquent l’invocation de la
violation desdits droits lui donne compétence pour connaitre de la requête en
application des dispositions de l'article 9 al. 4, du protocole additionnel
A/SP.1/01/05/du 19 janvier 2005.
IX. RECEVABILITÉ
11