42. Pour sa défense, l’Etat du Bénin articule que la requérante n’a pas subi de préjudice notable et que la perte de la parcelle ne lui est pas imputable. c) Conclusion 43. L’Etat du Bénin demande à la Cour de dire et juger qu’il n’est pas responsable du préjudice résultant de la perte de la parcelle par la requérante et de la débouter de la demande de condamnation à lui payer la somme de cent million (100.000.000) F. CFA à titre de dommages et intérêts . VIII. COMPETENCE 44. La Cour rappelle que sa compétence en matière de droit de l’homme est régie par les dispositions de l’article 9-4 du Protocole additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 portant amendement du Protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour de justice qui dispose que : « La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’Homme dans tout Etat membre ». 45. En l'espèce, la requérante invoque la violation des articles : - 8, 10 et 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme - 7 et 18.4 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. 46. La Cour observe que les droits invoqués par le requérant figurent parmi les droits de l’homme qui relèvent de sa juridiction. Par conséquent l’invocation de la violation desdits droits lui donne compétence pour connaitre de la requête en application des dispositions de l'article 9 al. 4, du protocole additionnel A/SP.1/01/05/du 19 janvier 2005. IX. RECEVABILITÉ 11

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