11. Les Parties ont déposé leurs écritures et pièces de procédure dans les délais fixés par la Cour. 12. Par une ordonnance en date du 21 mai 2023, la Cour a ordonné la jonction des instances objet des présentes Requêtes. 13. Les débats ont été clôturés le 31 mai 2021 en ce qui concerne la requête n° 011/2018 et le 1er mai 2023 en ce qui concerne la requête n° 015/2017, et les Parties aux deux instances en ont dûment reçu notification. IV. DEMANDES DES PARTIES 14. Le premier Requérant demande à la Cour de « rétablir la justice en annulant la décision de condamnation prononcée à son encontre et en ordonnant sa mise en liberté ». * 15. Dans son mémoire en réponse aux demandes du premier Requérant, l’État défendeur demande à la Cour de se prononcer comme suit, en ce qui concerne la compétence et la recevabilité : i. Dire et juger que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples n’a pas compétence pour statuer sur la présente Requête ; ii. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité énoncées à la règle 40(5) du Règlement intérieur de la Cour ou aux articles 56 et 6(2) du Protocole ; iii. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité énoncées à la règle 40(6) du Règlement intérieur de la Cour ou aux articles 56 et 6(2) du Protocole ; iv. Dire et juger que la Requête est irrecevable. v. Rejeter la Requête, conformément à la règle 38 du Règlement ; 5

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