114. Toutefois, il existe une présomption de préjudice moral en faveur des deux Requérants dans la mesure où la Cour a établi la violation par l’État défendeur de leur droit à une assistance judiciaire gratuite. 115. Pour déterminer le quantum des réparations à accorder pour la violation du droit des Requérants à une assistance judiciaire gratuite, la Cour rappelle qu’elle alloue aux requérants la somme forfaitaire de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens, sauf s’il existe des circonstances exceptionnelles.33 En l’espèce, en l’absence de telles circonstances, la Cour alloue à chacun des Requérants la somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens, à titre de réparation. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 116. La Cour note que l’État défendeur sollicite que les dépens soient mis à la charge des deux Requérants. La Cour observe, en outre, que le deuxième Requérant demande de condamner l’État défendeur aux dépens. *** 117. La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».34 118. La Cour estime, dans ces circonstances, qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe posé par la règle 32(2) et ordonne, en conséquence, que chaque Partie supporte ses frais de procédure. 33 34 Evarist c. Tanzanie (fond), supra, § 90 et Paulo c. Tanzanie (fond), supra, § 111. Article 30(2) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010. 32

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