Requérants à un procès équitable en raison de la manière dont les
tribunaux ont traité les éléments de preuve contre le deuxième Requérant.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
105. Le premier Requérant demande à la Cour d’ordonner sa mise en liberté
ainsi que le paiement de la somme de cinq cent mille (500 000) dollars
américains en réparation du préjudice qu’il a subi du fait « d’une affaire
montée de toutes pièces et fondée sur des preuves factices produites par
l’État défendeur ». Il demande, en outre, à la Cour d’ordonner le paiement
d’une somme d’argent aux personnes à sa charge.
106. Pour sa part, le deuxième Requérant demande de :
i.
Rétablir la justice là où elle a été foulée aux pieds en annulant la
déclaration de culpabilité ainsi la peine prononcées à son encontre et
en ordonnant sa remise en liberté;
ii.
Lui accorder des réparations ;
iii. Mettre les dépens à la charge de l’État défendeur ;
iv. Mettre les frais de justice relatifs aux procédures internes à la charge
de l’État défendeur ;
v.
Lui accorder des dommages-intérêts ;
vi. Ordonner toute autre mesure de réparation que l’honorable Cour jugera
appropriée.
*
107. En réponse aux demandes du premier Requérant sur les réparations, l’État
défendeur demande à la Cour de se prononcer comme suit :
i.
Dire que les procédures internes étaient régulières et conformes aux
lois nationales, à la Charte africaine et à d’autres instruments
internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme.
ii.
Dire que la demande de réparations du Requérant est mal fondée
puisqu’elle ne remplit pas les critères énoncés dans les principes et les
conditions préalables aux réparations.
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