également que la Cour d’appel, à la page 4 de son arrêt, a noté que le
deuxième Requérant avait déposé un mémoire contenant six (6) moyens
d’appel. La Cour d’appel a, cependant, décidé de les regrouper en quatre
(4) qu’il a traités, séparément. Ce n’est qu’après l’examen de ces différents
moyens que la Cour d’appel a conclu, à la page 13 de son arrêt, que l’«
évaluation objective des preuves au dossier ne […] laisse aucun doute
raisonnable sur la culpabilité de l’appelant. C’est à juste titre qu’il a été
reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ».
101. La Cour note, également, qu’il résulte des pages 2 et 7 du dossier du
recours en révision, que le deuxième Requérant a invoqué quatre (4)
moyens. Selon le premier moyen, la décision de la Cour d’appel était
fondée sur une erreur manifeste, ce qui avait abouti à un déni de justice.
Le deuxième moyen était tiré de ce que les questions soulevées dans le
recours et dans l’affidavit qui l’accompagnait n’avaient pas été examinées
par la Cour d’appel et que, si elle les avait examinées, celui-ci n’aurait pas
été rejeté.
102. En ce qui concerne les affirmations du deuxième Requérant, la Cour
d’appel a jugé mal fondée « l’allégation selon laquelle la décision de la Cour
d’appel reposait sur une erreur manifeste, ce qui a entraîné un déni de
justice ».
103. Il résulte de l’examen du dossier des procédures devant les juridictions
internes que le deuxième Requérant n’a pas fait valoir de motifs nécessitant
l’intervention de la Cour en ce qui concerne les décisions internes. Le
deuxième Requérant s’est borné à formuler une allégation générale sans
démontrer quels sont les moyens qui n’ont pas été examinés par les
juridictions internes. En pareille occurrence, la Cour rejette les allégations
du deuxième Requérant comme mal fondées.
104. Au regard de ce qui précède, la Cour conclut que l'État défendeur a violé
le droit des deux Requérants à un procès équitable du fait du refus
d'assistance juridique gratuite, mais qu'il n'a pas violé le droit des
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