Requérant. À l’appui de cette affirmation, l’État défendeur invoque la
décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
dans la Communication Michael Majuru c. Zimbabwe, faisant ainsi valoir
qu’un délai maximum de six (6) mois est jugé raisonnable pour saisir la
Cour d’une requête.
48. L’État défendeur affirme que « l’affaire du [deuxième] Requérant devant les
juridictions internes a été conclue le 27 octobre 2008. il a introduit sa
Requête le 8 mai 2018, soit dix (10) ans après la conclusion de son affaire
… » L’État défendeur soutient donc que même si l’article 4011 ne prescrit
pas de délai dans lequel les requêtes doivent être déposées, la Requête
du deuxième Requérant devrait être déclarée irrecevable au motif qu’elle
n’a pas été déposée dans un délai raisonnable.
49. Dans sa réplique, le premier Requérant fait valoir qu’il n’a eu connaissance
de l’existence de la Cour qu’en 2016. En ce qui concerne la période de six
(6) mois invoquée par l’État défendeur, il soutient que la Cour doit faire
preuve de circonspection dans son appréciation du délai, en tenant dûment
compte du fait qu’il était incarcéré et ne bénéficiait pas de l’assistance d’un
avocat. En outre, il relève que la Cour devrait « statuer sur cette Requête
sans s’embarrasser de détails techniques … susceptibles d’entraver le bon
fonctionnement de la justice ».
50. Le deuxième Requérant n’a pas conclu sur ce point.
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51. Conformément à l’article 56(6) de la Charte dont les dispositions sont
reprises à la règle 50(2)(f) du Règlement, une requête n’est recevable que
si elle est « introduite dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour
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Règle 50(2) du Règlement intérieur de la Cour du 1er septembre 2020.
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