Requête ayant été introduite sur le fondement des articles 3(1) et (2) de la
Charte africaine, 3 et 27 du Protocole ».
***
28. La Cour note que, sur le fondement de l’article 3(1) du Protocole, elle est
compétente pour connaître de « toutes les affaires dont elle est saisie, pour
autant qu’elles portent sur des allégations de violation de droits protégés
par la Charte ou par tout autre instrument relatif aux droits de l’homme
ratifié par l’État défendeur.4
29. Dans les présentes instances jointes, la Cour note que l’exception
d’incompétence matérielle soulevée par l’État défendeur est fondée sur
trois moyens : premièrement, la Cour n’est pas une juridiction de première
instance, deuxièmement, la Cour n’est pas une juridiction d’appel et,
troisièmement, la Cour n’est pas compétente pour annuler des
condamnations et ordonner la mise en liberté d’une personne reconnue
coupable. La Cour examinera chacune de ces allégations séparément.
30. En ce qui concerne l’argument selon lequel la Cour est appelée à siéger
comme juridiction de première instance, la Cour rappelle sa jurisprudence
constante selon laquelle, en vertu de l’article 3 du Protocole, elle a
compétence matérielle lorsque la requête dont elle est saisie porte sur des
allégations de violation des droits de l’homme protégés par la Charte ou
tout autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié par l’État
concerné.5 En l’espèce, les instances jointes portent sur des allégations de
violations des articles 2, 3 et 7 de la Charte. La Cour estime donc qu’en
examinant ces allégations, elle ne siège nullement comme une juridiction
de première instance, mais s’acquitte simplement de son mandat qui
4
Kalebi Elisamehe c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (26 juin 2020) 4 RJCA 266, §
18.
5 Jibu Amir Mussa et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre
2019) 3 RJCA 654, §§ 18 et 19.
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