Requête ayant été introduite sur le fondement des articles 3(1) et (2) de la Charte africaine, 3 et 27 du Protocole ». *** 28. La Cour note que, sur le fondement de l’article 3(1) du Protocole, elle est compétente pour connaître de « toutes les affaires dont elle est saisie, pour autant qu’elles portent sur des allégations de violation de droits protégés par la Charte ou par tout autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié par l’État défendeur.4 29. Dans les présentes instances jointes, la Cour note que l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’État défendeur est fondée sur trois moyens : premièrement, la Cour n’est pas une juridiction de première instance, deuxièmement, la Cour n’est pas une juridiction d’appel et, troisièmement, la Cour n’est pas compétente pour annuler des condamnations et ordonner la mise en liberté d’une personne reconnue coupable. La Cour examinera chacune de ces allégations séparément. 30. En ce qui concerne l’argument selon lequel la Cour est appelée à siéger comme juridiction de première instance, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, en vertu de l’article 3 du Protocole, elle a compétence matérielle lorsque la requête dont elle est saisie porte sur des allégations de violation des droits de l’homme protégés par la Charte ou tout autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié par l’État concerné.5 En l’espèce, les instances jointes portent sur des allégations de violations des articles 2, 3 et 7 de la Charte. La Cour estime donc qu’en examinant ces allégations, elle ne siège nullement comme une juridiction de première instance, mais s’acquitte simplement de son mandat qui 4 Kalebi Elisamehe c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (26 juin 2020) 4 RJCA 266, § 18. 5 Jibu Amir Mussa et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 654, §§ 18 et 19. 9

Select target paragraph3