8. Les Parties ont déposé leurs conclusions au fond et sur les réparations dans les délais prescrits. 9. Les débats ont été clôturés le 14 mars 2022 et les Parties en ont été notifiées. IV. DEMANDES DES PARTIES 10. Le Requérant demande à la Cour de : i. Constater la violation des droits humains énoncés dans la Charte par l’État du Bénin à travers n°023/MJL/SGM/DACPG/SA/023SGG19 l’arrêté portant interministériel interdiction de délivrance des actes de l’autorité aux personnes recherchées. ii. Enjoindre à l’État du Bénin de rendre l’arrêté interministériel conforme aux exigences internationales en matière de droits humains. 11. L’État défendeur demande de : i. Constater que le demandeur n’invoque aucune situation de violation des droits de l’homme ; ii. Constater que le demandeur sollicite la remise en cause d’un acte administratif interne ; iii. Constater que la demande est hors du champ de compétence de la Cour ; iv. Se déclarer incompétente ; v. Constater que les actes administratifs sont susceptibles de recours judiciaires au Bénin ; vi. Constater la disponibilité et l’efficacité des recours internes ; vii. Constater que le demandeur n’a pas exercé de recours judiciaires ; viii. Constater que les recours internes ne sont pas épuisés ; ix. Déclarer la requête irrecevable ; x. Constater que l’arrêté querellé n’entraine pas de déclaration de culpabilité ; xi. Constater que ledit arrêté ne porte pas atteinte au droit à la présomption 4

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