droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique … ». À cet égard, la Cour a
estimé que l’expression « personnalité juridique » inscrite dans ledit article
comprend le droit à la nationalité.26
80. La Cour rappelle que l’attribution de la nationalité relève de la souveraineté
des États. Il appartient donc à chaque État de déterminer les conditions
d’attribution, de jouissance et de retrait de la nationalité conformément au
droit international, en la matière. Elle a également jugé que tout individu a
droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique 27 de
sorte que la nationalité lui donne non seulement son identité mais
également, lui accorde la protection de l’État et lui confère de nombreux
droits civils et politiques.
81. À cet égard, la Cour estime que la violation du droit à la nationalité ne
s’entend pas uniquement, stricto sensu, du retrait ou de la déchéance de la
nationalité par un acte formel de l’autorité. La Cour considère que cette
violation peut également s’étendre au refus arbitraire de la délivrance de la
preuve documentaire de la possession d’une nationalité ou à l’annulation
arbitraire d’un tel document.
82. La Cour relève que la capacité de produire la preuve de sa nationalité ou
de se la procurer peut-être essentielle pour être considéré comme un
national de l’État concerné et continuer de l’être. De plus, dans certains
contextes nationaux, l’incapacité d’accéder à certaines pièces d’identité que
l’État délivre exclusivement à ses ressortissants peut signifier que la
personne n’est pas considérée comme un ressortissant et ne peut, par
conséquent, bénéficier des droits et obligations résultant de ce lien. Ceci
peut mettre la personne concernée dans une situation ayant des effets
semblables à ceux résultant de l’apatridie. Or, la Cour a déjà jugé que « tout
individu a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
26
27
Ibid., § 89.
Ibid., § 88.
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