gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la
personne ».23
68. La Cour relève cependant que l’État défendeur n’a rapporté la preuve
d’aucun avis de recherche ou mandat émis par les autorités judiciaires
encore moins une décision de justice interdisant la délivrance des actes
concernés aux personnes recherchées.
69. La Cour estime que le refus de délivrance de ces actes qui ne résulte
d’aucune décision judiciaire, engendre une perception de culpabilité des
personnes « recherchées par la justice ». Cette perception est exacerbée
par le fait que, selon l’article 3 dudit arrêté, la liste des personnes
« recherchées par la justice » peut être consultée, par tous, sur le site du
ministère de la Justice et de la Législation dont l’adresse y a été indiquée.
70. La Cour constate, à cet effet, que sous le nom de chaque personne
« recherchée par la justice » est mentionnée une infraction et, à côté une
juridiction. Ces mentions à elles-seules, suffisent à inciter le public à croire
en la culpabilité de ces personnes.
71. De ce qui précède, la Cour conclut que l’État défendeur a violé le droit à la
présomption d’innocence prévue à l’article 7(1)(b) de la Charte.
B. Violation alléguée du droit à la nationalité
72. Le Requérant affirme que le droit à la nationalité doit être apprécié à l’aune
de la jouissance effective de toutes les conséquences y afférentes,
notamment la possibilité de bénéficier de tous les actes civils ou
administratifs.
73. Il estime que l’arrêté contesté restreint le droit à la jouissance effective de
la nationalité du moment que certaines de ces pièces permettent de justifier
23
Loi n° 2012-15 du 30 mars 2012 portant code de procédure pénale, livre préliminaire (iii)(3).
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