B. Sur les autres conditions de recevabilité 46. La Cour constate que la conformité de la Requête aux conditions prévues aux alinéas (1), (2), (3), (4) et (7) de l’article 56 de la Charte telles que reprises par la règle 50(2)(a), (b), (c), (d) et (g) du Règlement, n’est pas contestée par les Parties. Toutefois, la Cour doit s’assurer que la Requête satisfait également à ces conditions. 47. La Cour relève qu’il ressort du dossier que la condition prévue à la règle 50(2)(a) du Règlement est remplie, le Requérant ayant clairement indiqué son identité. 48. La Cour note que les demandes formulées par le Requérant visent à protéger ses droits garantis par la Charte. En outre, l’un des objectifs de l’Acte constitutif, tel qu’énoncé à son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. Par ailleurs, la Requête ne contient aucune demande qui soit incompatible avec l’Acte constitutif. La Cour considère donc que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif et la Charte et qu’elle satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(b) du Règlement. 49. La Cour relève en outre que la Requête ne contient aucun terme outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur, ce qui la rend ainsi conforme à l’exigence de la règle 50(2)(c) du Règlement. 50. S’agissant de la condition énoncée à la règle 50(2)(d) du Règlement, la Cour souligne que la Requête ne repose pas exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse mais elle se fonde sur un arrêté du 22 juillet 2019. 51. En ce qui concerne la condition relative à l’introduction de la Requête dans un délai raisonnable prévue par la règle 50(2)(f), la Cour rappelle que le caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances 13

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