réclamation et n’a exercé aucun recours contentieux conformément à
l’article précité.
33. Il ajoute que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Requérant ne peut
être interprétée comme un épuisement des voies de recours en ce sens que
cette voie est ouverte à tous les citoyens béninois pour effectuer un contrôle
objectif sans qu’il soit besoin d’évoquer des griefs personnels.
34. Il estime par conséquent que le Requérant n’a pas épuisé les recours
internes ce qui rend la Requête irrecevable.
35. Le Requérant n’a pas conclu sur le recours prévu par l’article 827 du code
de procédure civile évoqué par l’État défendeur. Il fait valoir, cependant, que
les recours internes ont été épuisés dans la mesure où la Cour
constitutionnelle du Bénin qui est l’organe de protection des droits
fondamentaux et dont les décisions sont insusceptibles de recours, a rendu
le 18 juin 2020, une décision par laquelle elle l’a débouté de sa demande
en inconstitutionnalité de l’arrêté du 22 juillet 2019 pour violation de la
Charte et de la DUDH.
***
36. La Cour rappelle que conformément aux articles 56(5) de la Charte et
50(2)(e) de son Règlement intérieur, les requêtes doivent être postérieures
à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit
manifeste que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale.9
37. La Cour relève, que l’exigence de l’épuisement des recours internes
préalablement à la saisine d’une juridiction internationale des droits de
l’homme est une règle internationalement reconnue et acceptée.10
9
Ghaby Kodeih et Nabih Kodeih c. République du Benin, CAfDHP, Requête n° 008/2020, arrêt du 23
juin 2022 (compétence et recevabilité), § 49 ; Houngue Éric Noudehouenou c. République du Benin,
CAfDHP, Requête n° 032/2020, arrêt du 22 septembre 2022 (compétence et recevabilité), § 38.
10 Yacouba Traoré c. République du Mali, CAfDHP, Requête n° 010/2018, arrêt du 25 septembre 2020
(compétence et recevabilité), § 39.
10