ii.
La Cour note, de plus, s’agissant de la compétence temporelle, que
toutes les violations alléguées se sont produites après que l’État
défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole comme
mentionné au paragraphe 2 du présent Arrêt. En conséquence, la
Cour estime qu’elle a la compétence temporelle en l’espèce.
iii. La Cour observe enfin, en ce qui concerne la compétence territoriale,
que les violations alléguées par le Requérant sont survenues sur le
territoire de l’État défendeur. Elle en conclut que sa compétence
territoriale est établie.
26. Par voie de conséquence, la Cour considère qu’elle est compétente pour
connaître de la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
27. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole « la Cour statue sur la recevabilité
des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de
la Charte ».
28. Conformément à la règle 50(1) du Règlement, « la Cour procède à un
examen de la recevabilité de la requête conformément à l’article 56 de la
Charte, au Protocole et au présent Règlement ».8
29. La règle 50(2) du Règlement qui reprend en substance l’article 56 de la
Charte, dispose :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les conditions
ci-après :
a)
Indiquer l’identité de leur auteur, même si celui-ci demande à la Cour
de garder l’anonymat ;
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Article 40 du Règlement du 02 juin 2010.
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