56. Il soutient qu’en décidant de ne pas délivrer les actes de l’autorités aux
personnes recherchées par la justice, conformément à l’arrêté du 22 juillet
2019 alors même que lesdites personnes ne font pas l’objet d’une
condamnation définitive, l’État défendeur viole le principe de la présomption
d’innocence.
57. Le Requérant affirme, en outre, que la non-délivrance des actes de l’autorité
à des personnes condamnées est la conséquence de l’existence d’une
infraction puisque cette mesure pénale constitue une sanction prise à la
suite d’une procédure conforme aux règles du droit positif béninois.
58. En réplique, l’État défendeur fait valoir que la présomption d’innocence
suppose que toute personne qui se voit reprocher une infraction, est
réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie.
59. Il ajoute que ce principe n’empêche pas que dans le cadre de la poursuite,
la personne poursuivie soit privée de liberté pour l’efficacité de l’enquête ou
qu’elle fasse l’objet de mesures restrictives destinées à la manifestation de
la vérité, notamment la garde-à-vue ou la détention préventive.
60. L’État défendeur soutient, enfin, que l’interdiction de délivrance des actes
de l’autorité n’est en rien une déclaration de culpabilité mais vise à ne pas
faciliter la cavale de personnes qui s’organisent pour se soustraire à l’œuvre
de justice. Il ajoute que l’arrêté querellé concourt au respect de la
présomption d’innocence en ce qu’il facilite la comparution des mis en
cause pour la « démonstration » judiciaire de leur innocence ou leur
culpabilité.
***
61. L’article 7(1) (b) de la Charte dispose :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend … le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que
culpabilité soit établie par une juridiction compétente.
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