particulières de chaque affaire et qu’elle doit le déterminer au cas par cas.16
En l’espèce, la Cour retient, comme date faisant courir le délai de sa propre
saisine, celle de la décision de la Cour constitutionnelle, c’est-à-dire, le 18
juin 2020. Entre cette date et celle de la saisine de la Cour le 4 août 2020,
il s’est écoulé deux (2) mois et quinze (15) jours. Ce délai dénote la diligence
du Requérant. La Cour considère que le délai de deux (2) mois et quinze
(15) jours est raisonnable. La Cour estime donc que l’exigence de la règle
50(2)(f) est remplie.
52. Enfin, s’agissant de la condition énoncée à la règle 50(2)(g) du Règlement,
la Cour constate que la Requête ne concerne pas une affaire déjà réglée
conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de
l’Acte constitutif, soit des dispositions de la Charte.
53. Au regard de ce qui précède, la Cour estime que la Requête remplit toutes
les conditions de recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte telles que
repris par la règle 50(2) du Règlement. En conséquence, la Cour déclare la
Requête recevable.
VII. SUR LE FOND
54. Le Requérant allègue la violation du droit à la présomption d’innocence et
celle du droit à la nationalité.
A. Violation alléguée du droit à la présomption d’innocence
55. Le Requérant affirme que la présomption d’innocence est un droit
fondamental de l’être humain, consacré par l’article 7(1)(b) de la Charte et
l’article 17 de la Constitution de l’État défendeur.
16
Ayants droit de feu Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (21 juin 2013),
1 RJCA 204, § 121 ; Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015), 1 RJCA
482, § 73.
14