Sur le fond v. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à ce que sa cause soit entendue, protégé par l’article 7(1) de la Charte ; vi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à une égale protection de la loi, garanti par l’article 3(2) de la Charte ; vii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à la non-discrimination, protégé par l’article 2 de la Charte ; viii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant, protégé par l’article 5 de la Charte, du fait de la condamnation à trente (30) ans de réclusion ; ix. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte, du fait du châtiment corporel prononcée à son encontre ; x. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à une assistance judiciaire, garanti par l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour avoir omis de lui fournir une assistance judiciaire gratuite. À la majorité de neuf voix (9) pour et une voix (1) contre, le Juge Rafaâ BEN ACHOUR ayant émis une opinion dissidente, xi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant d’être jugé dans un délai raisonnable, garanti à l’article 7(1)(d) de la Charte. À l’unanimité, Sur les réparations 45

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