violation constatée et le préjudice subi, il doit également préciser la nature
du préjudice et en apporter la preuve.46
153. La Cour note que le Requérant n’a pas démontré le lien entre la violation
de ses droits et la perte alléguée de revenus. Les demandes du Requérant
sont plutôt directement liées à sa condamnation et à son incarcération, que
la Cour de céans n’a pas jugées illégales.
154. La Cour rejette donc les demandes de réparation formulées par le
Requérant au titre du préjudice matériel.
ii. Préjudice moral
155. En ce qui concerne le préjudice moral, le Requérant demande à la Cour
d’ordonner à l’État défendeur de :
i.
Lui verser douze millions (12 000 000) de shillings tanzaniens à titre de
compensation pour l’avoir maintenu en détention, après son arrestation,
pendant cinq jours sans lui fournir le moindre repas ;
ii.
Lui verser dix millions (10 000 000) de shillings tanzaniens à titre de
compensation du fait que son affaire n’a pas été jugée dans un délai
raisonnable ;
iii. Lui verser une indemnisation en raison du fait que ses enfants ont été
privés de scolarité après son arrestation par les agents de l’État
défendeur, ce qui est constitutif d’une violation de leur droit à l’éducation,
garanti par l’article 11(2)(3) de la Constitution de l’État défendeur ;
iv. Lui verser une indemnisation pour le préjudice causé par la perte de sa
maison à la suite de la violation de ses droits par l’État défendeur et, en
particulier, du fait que celui-ci ne lui a pas assuré le bénéfice d’une
assistance judiciaire.
*
46
Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 032/2015, Arrêt du 25 juin 2021
(réparations), § 20.
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