que le Requérant ait été condamné à douze (12) coups de bâton, le dossier
n’indique pas si la peine a été effectivement exécutée.
142. La Cour prend note du fait que la Constitution de l’État défendeur, en son
article 13(6)(e), proscrit la torture et les peines ou traitements inhumains ou
dégradants. Cela étant, la Cour relève également, de manière non
exhaustive, les dispositions suivantes de la législation de l’État défendeur :
la loi sur les châtiments corporels, qui vise à « réglementer l’application des
châtiments corporels » ; les articles 25 et 28 du code pénal, qui
reconnaissent généralement les châtiments corporels comme une forme
légitime de châtiment ; les articles 131 et 131A du code pénal, qui
reconnaissent les châtiments corporels comme une forme légale de
condamnation pour viol ; et les articles 167 et 170 de la loi portant code de
procédure pénale, qui incluent également les châtiments corporels au
nombres des peines qu’un tribunal est autorisé à prononcer.
143. La Cour estime que l’existence de lois autorisant les châtiments corporels
est contraire à la Charte. En ce qui concerne particulièrement le Requérant,
la Cour estime que l’existence d’une telle loi crée la probabilité que le
châtiment puisse être exécuté, ce qui aurait pour effet d’accroître son
angoisse mentale et donc de porter encore plus atteinte à sa dignité. Dans
ces circonstances, la Cour accueille la demande du Requérant et considère
que sa condamnation à douze (12) coups de bâton a violé son droit à la
dignité, protégé par l’article 5 de la Charte.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
144. La Cour relève qu’aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle
estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour
ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y
compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une
réparation ».
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