133. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de conclure à
une violation et conclut, en conséquence, que l’État défendeur n’a pas violé
le droit du Requérant de ne pas être soumis à des peines inhumaines et
dégradantes, protégé par l’article 5 de la Charte, en le condamnant à une
peine d’emprisonnement de trente (30) ans.
134. Quant à la peine de douze (12) coups de bâton, la Cour observe que la
Charte ne fournit pas de définition de la torture et des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. La Cour rappelle toutefois que dans
l’affaire Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie,34 elle a fait sienne
la définition de la torture adoptée par la Commission, telle qu’elle figure à
l’article 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à savoir :
1.
Aux fins de la présente Convention, le terme “torture” désigne tout acte
par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou
mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins
notamment
d’obtenir
d’elle
ou
d’une
tierce
personne
des
renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce
personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou
de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une
tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de
discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles
souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute
autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son
consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou
aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes
à ces sanctions ou occasionnées par elles.
2.
Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute
loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus
large.
34
Alex Thomas c. Tanzanie, §§ 145 à 146.
32