133. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de conclure à une violation et conclut, en conséquence, que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant de ne pas être soumis à des peines inhumaines et dégradantes, protégé par l’article 5 de la Charte, en le condamnant à une peine d’emprisonnement de trente (30) ans. 134. Quant à la peine de douze (12) coups de bâton, la Cour observe que la Charte ne fournit pas de définition de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Cour rappelle toutefois que dans l’affaire Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie,34 elle a fait sienne la définition de la torture adoptée par la Commission, telle qu’elle figure à l’article 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à savoir : 1. Aux fins de la présente Convention, le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. 2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large. 34 Alex Thomas c. Tanzanie, §§ 145 à 146. 32

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