nombreux éléments de preuve qui établissent le lien entre le Requérant et la commission présumée de l’infraction de vol à main armée. 117. L’État défendeur soutient que l’allégation n’est pas fondée et conclut au débouté. *** 118. La Cour prend note de l’allégation du Requérant selon laquelle la Cour d’appel n’a pas tenu compte du fait qu’il n’avait pas été informé des dispositions de l’article 194(4) et (5) de la loi portant Code de procédure pénale relative à la défense d’alibi. 119. La Cour relève dans le dossier que le Requérant, dans ses moyens d’appel devant la Cour d’appel, n’a pas fait valoir qu’il n’avait pas été informé des dispositions de la loi. La Cour note plutôt que le Requérant, dans lesdits moyens d’appel, soutient que les deux juridictions inférieures ont commis une erreur de droit et de fait en rejetant sa défense d’alibi. 120. Il ressort du dossier devant la Cour que la Cour d’appel a examiné ce moyen et a conclu que « rien ne suggère ou n’indique une erreur ou une absence de jugement imputable aux deux juridictions inférieures du fait que celles-ci n’ont pas accordé d’importance à l’alibi de l’appelant ». 121. La Cour estime donc qu’il ne peut être reproché à la Cour d’appel de n’avoir pas pris en compte l’alibi du Requérant. La Cour en conclut que l’État défendeur n’a pas violé le droit à la défense du Requérant, prévu à l’article 7(1)(c) de la Charte. B. Violation alléguée du droit à la non-discrimination 122. Le Requérant allègue que la manière dont la procédure a été menée par les juridictions de l’État défendeur est contraire à son droit à la nondiscrimination, garanti par l’article 2 de la Charte. * 29

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