juridictions inférieures étaient fondées à conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que l’infraction de vol à main armée avait été commise dans la nuit du 29 juillet 1999 et qu’elle avait été commise par le Requérant. 112. La Cour constate que le Requérant n’a apporté aucune preuve tendant à démontrer que la manière dont la Cour d’appel a mené la procédure d’appel et, en particulier, a ramené les douze moyens d’appel à un seul moyen d’ordre général, a entraîné une grave erreur judiciaire ou la violation du droit du Requérant à ce que sa cause soit entendue. 113. La Cour estime donc que cette allégation est sans fondement et en conclut que l’État défendeur n’a violé ni le droit du Requérant à ce que sa cause soit entendue, garanti par l’article 7(1) de la Charte, ni son droit à une égale protection de la loi, prévu à l’article 3(2) de la Charte. v. Allégation relative à la défense d’alibi 114. Le Requérant allègue que la Cour d’appel n’a pas tenu compte du fait qu’il n’avait pas bénéficié d’assistance judiciaire et n’était pas informé de l’article 194(4) et (5) de la Loi portant Code de procédure pénale relatif à la défense d’alibi, ce qui constitue une violation de son droit à la défense, protégé par l’article 7(1)(c). * 115. L’État défendeur réfute cette allégation. Il soutient que le Requérant était tenu de s’informer de ces dispositions de la loi et de s’y conformer. L’État défendeur ajoute que ces dispositions n’obligent ni n’ordonnent à une juridiction de porter à la connaissance d’un requérant l’existence d’une quelconque loi applicable dans l’État défendeur. 116. L’État défendeur soutient, en outre, que la décision de la Cour d’appel de ne pas prendre en considération la défense d’alibi n’aurait pas pu aboutir à une décision inéquitable, dans la mesure où le dossier contient de 28

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