iv. Allégation relative à l’appréciation incorrecte des moyens d’appel
107. Le Requérant fait grief à la Cour d’appel de l’État défendeur de n’avoir pas
analysé ses douze (12) différents moyens d’appel lors de la procédure
d’appel. Il soutient que la démarche de la Cour d’appel qui a consisté à
ramener ces douze (12) moyens à un (1) seul moyen a violé son droit à ce
que sa cause soit entendue, protégé par l’article 7(1) de la Charte, et qu’elle
a également violé l’article 3(2) de la Charte.
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108. L’État défendeur rejette l’allégation du Requérant selon laquelle il a été privé
de son droit à un procès équitable en raison de la jonction des moyens
d’appel. L’État défendeur soutient que la jonction des moyens d’appel dans
le cadre de l’examen d’un jugement ou la jonction d’instances dans des
affaires impliquant des questions communes de fait ou de droit n’est pas
une pratique nouvelle dans l’État défendeur ou dans d’autres pays.
109. L’État défendeur affirme, en outre, que la Cour d’appel a pris le soin
d’analyser tous les moyens d’appel invoqués par le Requérant au regard de
toutes les questions et de tous les faits particuliers de l’affaire.
110. Pour toutes ces raisons, l’État défendeur fait valoir que l’allégation n’est pas
fondée et qu’elle doit être rejetée.
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111. La Cour note, tel qu’il ressort du dossier, que la Cour d’appel de l’État
défendeur a examiné les douze (12) moyens d’appel, mais a conclu qu’ils
se résumaient essentiellement à un seul, à savoir « que les faits reprochés
à l’appelant n’ont pas été prouvés au-delà de tout doute raisonnable ». La
Cour d’appel a ensuite examiné de manière exhaustive la question de
savoir si, sur la base des éléments de preuve versés au dossier, les deux
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