valable sur lequel il pourrait contester les conclusions des juridictions inférieures, et que les preuves d’identification fournies par PW1 et PW2 établissent un lien suffisant et incontestable entre le Requérant et l’un des individus armés qui ont cambriolé le domicile de PW1. *** 103. La Cour réaffirme sa position selon laquelle : les juridictions nationales jouissent d’une large marge d’appréciation dans l’évaluation de la valeur probante des éléments de preuve. En tant que juridiction internationale des droits de l’homme, la Cour ne peut pas se substituer aux juridictions nationales pour examiner les détails et les particularités des preuves présentées dans les procédures internes. 32 104. Nonobstant ce qui précède, la Cour, dans son évaluation de la manière dont la procédure a été menée devant les juridictions internes, peut intervenir pour déterminer si cette procédure, y compris l’appréciation des preuves, a été en conformité avec les normes internationales en matière de droits de l’homme. 105. Il ressort du dossier devant la Cour que la Cour d’appel a examiné de manière exhaustive les éléments de preuve présentés dans le cadre de la procédure visant le Requérant. La Cour estime, en outre que le Requérant n’a ni démontré ni apporté la preuve que la manière dont la Cour d’appel a évalué les éléments de preuve était entachée d’erreurs manifestes nécessitant son intervention. 106. La Cour rejette donc l’allégation du Requérant et conclut que l’État défendeur n’a pas violé le droit à ce que sa cause soit entendue, garanti par l’article 7(1) de la Charte. 32 Isiaga c. Tanzanie (fond), supra, § 65. 26

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