Requérant ait été informé de son droit à une assistance judiciaire ni qu’une
telle assistance pourrait lui être fournie gratuitement, s’il n’avait pas les
moyens d’y faire face.
98. De plus, la Cour a conclu dans ses arrêts précédents que l’obligation de
fournir une assistance judiciaire gratuite aux personnes indigentes
poursuivies pour des infractions passibles d’une lourde peine s’applique
tant en première instance qu’en appel.31
99. Au vu de ce qui précède, l’affirmation de l’État défendeur selon laquelle le
Requérant aurait dû demander une assistance judiciaire gratuite et que
celle-ci ne pouvait lui être accordée que sous réserve de disponibilité des
ressources, n’est pas justifiée.
100. La Cour conclut donc que l’État défendeur a violé l’article 7(1)(c) de la
Charte lu conjointement avec l’article 14 (3)(d) du PIDCP pour n’avoir pas
fourni au Requérant une assistance judiciaire gratuite durant la procédure
devant les juridictions internes.
iii. Allégation relative à l’appréciation inappropriée des moyens de preuve
101. Le Requérant affirme que la Cour d’appel de l’État défendeur n’a pas
examiné et apprécié correctement les preuves produites par les témoins à
charge, et qu’il a ainsi violé son droit à ce que sa cause soit entendue,
garanti par l’article 7(1) de la Charte.
*
102. L’État défendeur réfute l’allégation du Requérant et affirme que la Cour
d’appel a soigneusement évalué et examiné tous les moyens d’appel et les
éléments de preuve versés au dossier. L’État défendeur affirme que la Cour
d’appel a estimé, à juste titre, que le Requérant n’avait soulevé aucun motif
31
Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 124 ; Nganyi et 9 autres c. Tanzanie (fond) supra, § 183.
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