préliminaire s’est tenue le 2 mai 2000, mais le procès s’est ouvert le 12 février 2002 et le tribunal de district a reconnu le Requérant coupable et l’a condamné le 9 septembre 2003. Au total, la procédure, depuis l’arrestation du Requérant jusqu’à sa condamnation par le Tribunal de district, a duré quatre (4) ans, un (1) mois et onze (11) jours. 88. La Cour tiendra donc compte de ce temps pour déterminer si le délai mis pour finaliser le procès du Requérant était raisonnable ou non. 89. En ce qui concerne la complexité de l’affaire, la Cour note la nature et la gravité de l’infraction, les circonstances dans lesquelles elle s’est produite. Elle prend également note du fait que le Requérant a été inculpé en même temps que d’autres accusés, et que les témoins ont déposé à des dates différentes. 90. La Cour note, s’agissant du comportement des Parties et des autorités judiciaires, qu’aucun argument n’a été avancé quant au niveau de responsabilité du Requérant en ce qu’il aurait entravé ou accéléré la procédure, ni au fait que les autorités nationales auraient délibérément retardé la procédure ou se seraient indûment abstenues d’y accorder la diligence voulue. 91. Dans ces circonstances, la Cour estime que le temps qu’il a fallu pour connaître de l’affaire du Requérant ne saurait être qualifié de non raisonnable et conclut que l’État défendeur n’a pas violé l’article 7(1)(d) de la Charte. ii. Violation alléguée du droit à une assistance judiciaire 92. Le Requérant affirme avoir subi un préjudice du fait de n’avoir pas eu le bénéfice d’une assistance judiciaire lors des procédures devant les juridictions internes et que l’État défendeur a, par cette omission, violé l’article 7(1)(c) de la Charte. * 23

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