cinq (5) autres coaccusés ont été inculpés le 7 octobre 1999. Le 12 février
2002, le ministère public a commencé la présentation de ses moyens et a
cité cinq témoins à des dates différentes, après quoi le ministère public a
clôturé ses moyens le 9 mai 2003. La défense a commencé sa plaidoirie le
30 juin 2003, date à laquelle le Requérant a comparu et déposé. Le Tribunal
de première instance a rendu son jugement le 9 septembre 2003.
***
84. L’article 7(1)(d) de la Charte prévoit que : « [t]oute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue. Ce droit comprend […] le droit d’être jugé dans un
délai raisonnable ».
85. La Cour se réfère à sa décision dans l’affaire Wilfred Onyango Nganyi et 9
autres c. Tanzanie, dans laquelle elle a conclu « … qu’il n’existe pas de
délai considéré comme raisonnable qui serve de norme dans l’examen
d’une affaire. Pour déterminer si le délai est raisonnable ou non, chaque
affaire doit être traitée selon ses propres circonstances ».26
86. La Cour a conclu dans ses arrêts antérieurs que divers facteurs sont pris
en considération pour déterminer si une affaire a été examinée dans un
délai raisonnable au sens de l’article 7(1)(d) de la Charte. Ces facteurs
comprennent la complexité de l’affaire, le comportement des parties et celui
des autorités judiciaires.27
87. En l’espèce, la Cour note que le grief du Requérant ne porte que sur le
temps qu’il a fallu pour mener à terme la procédure de son procès pendant
qu’il était en détention et non sur son recours en révision. La Cour rappelle
que, le Requérant a été interpellé le 29 juillet 1999, qu’il a été traduit devant
le Tribunal de première instance le 4 août 1999. Certes, l’audience
26
Wilfred Onyango Nganyi et autres c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2016), 1 RJCA 526, § 135.
Voir Armand Guehi c. Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018), 2 RJCA 493, §§ 122 à 124 ;
Alex Thomas c. République Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015), 1 RJCA 482, § 104 ; Nganyi
et autres c. Tanzanie, supra, § 155.
27
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