VII. SUR LE FOND
77. La Cour note que le Requérant allègue que la manière dont les juridictions
internes de l’État défendeur ont statué sur son affaire était entachée
d’erreurs de droit et de fait et qu’en conséquence, ses droits garantis par
les articles 2, 3, 5 et 7(1) de la Charte ont été violés.
78. La Cour considère toutefois que, bien que le Requérant allègue des
violations de divers droits garantis par la Charte, la violation alléguée du
droit à ce que sa cause soit entendue, garanti par l’article 7(1) de la Charte,
constitue le fondement de sa requête. La Cour examinera donc
premièrement (A) la violation alléguée de l’article 7(1) de la Charte, avant
d’aborder les autres droits de l’homme qui auraient été violés, à savoir (B)
le droit à la non-discrimination, protégé par l’article 2 de la Charte, et (C) le
droit de ne pas être soumis à des peines inhumaines et dégradantes,
garanti par l’article 5 de la Charte.
79. La Cour relève, en outre, que le Requérant allègue la violation des articles
13(6)(a), 13(6)(e), 15(1)(2)(a)(b) et 107(A)(2)(b) de la Constitution de l’État
défendeur. Toutefois, conformément à sa jurisprudence, la Cour n’applique
pas le droit interne pour déterminer si un État s’est conformé à la Charte ou
à tout autre instrument relatif aux droits de l’homme qu’il a ratifié.24 La Cour
n’appliquera donc pas les dispositions de la Constitution de l’État défendeur
citées par le Requérant.25
A. Violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue
80. La Cour observe, à la lecture du dossier, que le Requérant soulève cinq (5)
griefs contre les juridictions internes dont les actions ou omissions ont,
selon lui, violé son droit à ce que sa cause soit entendue, tel qu’il est protégé
par l’article 7(1) de la Charte. Ces griefs sont les suivants :
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Abubakari c. Tanzanie (fond), supra, § 28 ; Onyachi et un autre c. Tanzanie (fond), supra, § 39.
Sijaona Chacha Machera c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 035/2017, Arrêt du
22 septembre 2022 (fond), § 42.
25
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