VII. SUR LE FOND 77. La Cour note que le Requérant allègue que la manière dont les juridictions internes de l’État défendeur ont statué sur son affaire était entachée d’erreurs de droit et de fait et qu’en conséquence, ses droits garantis par les articles 2, 3, 5 et 7(1) de la Charte ont été violés. 78. La Cour considère toutefois que, bien que le Requérant allègue des violations de divers droits garantis par la Charte, la violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue, garanti par l’article 7(1) de la Charte, constitue le fondement de sa requête. La Cour examinera donc premièrement (A) la violation alléguée de l’article 7(1) de la Charte, avant d’aborder les autres droits de l’homme qui auraient été violés, à savoir (B) le droit à la non-discrimination, protégé par l’article 2 de la Charte, et (C) le droit de ne pas être soumis à des peines inhumaines et dégradantes, garanti par l’article 5 de la Charte. 79. La Cour relève, en outre, que le Requérant allègue la violation des articles 13(6)(a), 13(6)(e), 15(1)(2)(a)(b) et 107(A)(2)(b) de la Constitution de l’État défendeur. Toutefois, conformément à sa jurisprudence, la Cour n’applique pas le droit interne pour déterminer si un État s’est conformé à la Charte ou à tout autre instrument relatif aux droits de l’homme qu’il a ratifié.24 La Cour n’appliquera donc pas les dispositions de la Constitution de l’État défendeur citées par le Requérant.25 A. Violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue 80. La Cour observe, à la lecture du dossier, que le Requérant soulève cinq (5) griefs contre les juridictions internes dont les actions ou omissions ont, selon lui, violé son droit à ce que sa cause soit entendue, tel qu’il est protégé par l’article 7(1) de la Charte. Ces griefs sont les suivants : 24 Abubakari c. Tanzanie (fond), supra, § 28 ; Onyachi et un autre c. Tanzanie (fond), supra, § 39. Sijaona Chacha Machera c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 035/2017, Arrêt du 22 septembre 2022 (fond), § 42. 25 20

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