56. L’État défendeur soutient qu’une période de trois (3) ans ne correspond pas
aux critères de délai raisonnable et que, par conséquent, cette Requête n’a
pas satisfait à la condition de recevabilité énoncée à la l’article 40(6) du
Règlement.18 L’État défendeur fait donc valoir que la Requête devrait être
déclarée irrecevable.
*
57. Dans sa réplique, le Requérant affirme avoir, le 11 mai 2013, formé un
recours en révision de la décision de la Cour d’appel qui, jusqu’au moment
de la saisine de la Cour de céans, n’avait pas encore rendu sa décision
finale en l’affaire et aucune information n’a jusqu’alors transparu à cet
égard. C’est pour cette raison qu’il a décidé d’exercer un autre recours en
saisissant la Cour de céans.
58. Le Requérant soutient que le retard accusé dans la saisine de la Cour de
céans s’explique par la procédure pendante du recours en révision de la
décision de la Cour d’appel.
59. Compte tenu des raisons exposées ci-dessus, le Requérant estime qu’il a
déposé sa Requête dans un délai raisonnable après avoir épuisé les
recours internes.
***
60. Conformément à l’article 56(6) de la Charte dont les dispositions sont
reprises à la règle 50(2)(f) du Règlement, une requête n’est recevable que
si elle est « introduite dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour
comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ».
61. La Cour relève en l’espèce qu’entre le 19 avril 2013, date de rejet par la
Cour d’appel du recours du Requérant et le 13 juin 2017, date de dépôt de
18
Règle 50(2)(f) du Règlement intérieur de la Cour du 25 septembre 2020.
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