entendue », ce que l’État défendeur considère comme une composante du droit à un procès équitable. 47. L’État défendeur soutient qu’étant donné que le Requérant n’a pas exercé ces recours pourtant disponibles et que l’exercice de tels recours n’était pas assorti de délai, la présente Requête ne remplit pas la condition de recevabilité prévue par la règle 40(5) du Règlement12 et doit, par conséquent, être rejetée. * 48. Le Requérant n’a pas conclu sur ce point. *** 49. La Cour rappelle que conformément à l’article 56(5) de la Charte, dont les dispositions sont reprises à la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête dont elle est saisie doit satisfaire à la condition de l’épuisement des recours internes. La règle de l’épuisement des recours internes vise à donner aux États la possibilité de traiter les violations des droits de l’homme relevant de leur juridiction avant qu’un organe international des droits de l’homme ne soit saisi pour déterminer la responsabilité de l’État à cet égard.13 50. La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu que, dans la mesure où les procédures pénales à l’encontre d’un requérant ont donné lieu à une décision de la plus haute juridiction d’appel, l’État défendeur est réputé avoir eu l’opportunité de remédier aux violations qui selon le requérant découlent desdites procédures.14 51. En l’espèce, la Cour relève que le recours du Requérant devant la Cour d’appel, organe judiciaire suprême de l’État défendeur, a été tranché 12 Règle 50(2)(e) du Règlement intérieur de la Cour du 25 septembre 2020. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai 2017), 2 RJCA 9, §§ 93 et 94. 14 Rajabu Yusuph c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 036/2017, Arrêt du 24 mars 2022 (recevabilité), § 51. 13 14

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