la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ;
g)
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
A. Sur les exceptions d’irrecevabilité de la Requête
43. L’État défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité de la Requête. La
première porte sur l’exigence de l’épuisement des recours internes et la
seconde sur le dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable. La Cour
va se prononcer sur ces exceptions avant d’examiner les autres conditions
de recevabilité, si nécessaire.
i.
Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
44. L’État défendeur fait valoir que le Requérant soulève devant la Cour de
céans une allégation qui n’a jamais été évoquée devant la Cour d’appel de
Tanzanie en vertu de laquelle il s’est vu refuser une assistance judiciaire.
45. L’État défendeur affirme que le Requérant aurait pu demander une
assistance judiciaire au cours du procès, ou dans le cadre des appels qu’il
a interjetés devant la Haute Cour et la Cour d’appel. Il soutient également
que le Requérant aurait pu soulever ces allégations comme moyens d’appel
devant la Haute Cour et la Cour d’appel, s’il s’estimait réellement lésé, mais
qu’il ne l’a pas fait.
46. L’État défendeur affirme, en outre, que le Requérant aurait pu former un
recours en révision de la décision de la Cour d’appel en vertu de la règle
66(1)(b) du Règlement de la Cour d’appel de 2009, du moment qu’il prétend
n’avoir pas bénéficié d’une assistance judiciaire, le privant ainsi de son droit
à ce que sa cause soit entendue. Cette règle prévoit une révision sur la
base du fait qu’une partie a été « privée à tort de la possibilité d’être
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