15
ARRÊT DEBBOUB alias HUSSEINI ALI DU 9 NOVEMBRE 1999
55. Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence
en la matière, la Cour, statuant en équité, accorde à l’intéressé
30 000 FRF pour ses frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
56. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal
applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,47 %
l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
2. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction
équitable suffisante quant au tort matériel et moral allégué ;
3. Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à
l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 30 000 (trente mille)
francs français pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû
au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
4. Dit que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,47 % l’an
à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 novembre 1999, en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DOLLE
Greffière
N. BRATZA
Président