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ARRÊT DEBBOUB alias HUSSEINI ALI DU 9 NOVEMBRE 1999
complexité de l’affaire, cependant certaine, ni au comportement du
requérant.
3. Conclusion
47. Pour être conforme à la Convention, la longue durée de privation
de liberté subie par le requérant aurait dû reposer sur des justifications
plus convaincantes. Or il ressort des développements précédents que la
pertinence initiale des motifs retenus par les juridictions d’instruction à
l’appui de leurs décision relatives au maintien du requérant en détention
ne résiste pas à l’épreuve du temps.
48. Partant, par sa durée excessive, la détention du requérant a
enfreint l’article 5 § 3.
II. SUR L’APPLICATION
CONVENTION
DE
L’ARTICLE
41
DE
LA
49. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer
qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie
lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
50. Le requérant fait état d’un préjudice matériel et moral d’une
valeur de 500 000 francs français (FRF).
51. Le Gouvernement déclare s’opposer à cette demande et estime
que le constat de violation constituerait en soi une réparation adaptée au
préjudice subi par la requérant.
52. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que le constat
de violation constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante
quant au tort matériel et moral allégué.
B. Frais et dépens
53. Le requérant sollicite le remboursement de ses frais et dépens,
soit 138 000 FRF, pour les procédures afférentes à la détention provisoire
tant devant les juridictions internes que devant les organes de la
Convention.
54. Le Gouvernement est d’avis que seuls les frais effectivement
engagés par le requérant devant les organes de la Convention doivent lui
être remboursés.