13 ARRÊT DEBBOUB alias HUSSEINI ALI DU 9 NOVEMBRE 1999 motivation de ladite décision. Par ailleurs, dans les décisions ultérieures, cette possibilité n’a plus été évoquée. ii. La préservation de l’ordre public et la nécessité d’empêcher le renouvellement de l’infraction 43. A la lumière des circonstances de la cause, les impératifs de l’ordre public et le risque de renouvellement de l’infraction constituaient sans nul doute des facteurs pertinents, mais la Cour estime qu’ils ne justifiaient pas à eux seuls une aussi longue détention provisoire. iii. Le risque de collusion entre les coaccusés 44. La Cour estime que, si la crainte d’une collusion entre les coaccusés et une destruction de preuves se concevait au début de l’instruction, elle ne pouvait cependant plus jouer un rôle déterminant à partir du moment où les témoins avaient été entendus en maintes occasions. Au demeurant, ni la cour d’appel de Paris ni le tribunal de grande instance n’ont motivé, notamment dans leurs dernières décisions, de manière précise dans quelle mesure l’élargissement du requérant aurait contribué à la réalisation de la crainte exprimée. Dès lors le risque en question ne pouvait plus servir de fondement à la détention. d) Récapitulation 45. En résumé, certains des motifs de rejet des demandes du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants, mais ils perdirent en grande partie ce caractère au fil du temps, de sorte qu’il convient d’examiner la conduite de la procédure. iv. La conduite de la procédure 46. La Cour est consciente que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâches avec le soin voulu (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Toth c. Autriche du 12 décembre 1991, série A n° 224, pp. 20-21, § 77). Certes, la présente affaire était complexe en raison notamment du grand nombre de coaccusés. Il ressort cependant du dossier que les juridictions françaises n’ont pas agi en l’espèce avec toute la promptitude nécessaire. A cet égard, la Cour note que le requérant n’a été interrogé que deux fois en moyenne par an. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que, par son comportement, le requérant ait particulièrement contribué à freiner le développement de l’instruction et à allonger la procédure. Dès lors, la longueur de la détention incriminée n’apparaît imputable, pour l’essentiel, ni à la

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