12 ARRÊT DEBBOUB alias HUSSEINI ALI DU 9 NOVEMBRE 1999 motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, § 35, et I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, pp. 2978-29799, § 102). Application en l’espèce b) 40. Pour refuser de libérer le requérant, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris et la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris ont estimé que le maintien en détention provisoire était nécessaire pour garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la justice, compte tenu des nécessités de l’instruction, pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction et le risque de réitération des faits, et pour éviter toute collusion avec les coauteurs ou complices activement recherchés. i. Le risque de fuite 41. Dans leurs décisions relatives à la détention provisoire du requérant, les juridictions compétentes ont estimé qu’il y avait un risque que l’intéressé s’enfuie en cas de mise en liberté. Elles se fondaient essentiellement sur le fait que le requérant était sans domicile fixe en France, sans ressources avouables, ainsi qu’en situation irrégulière et muni de faux papiers. Tel est le cas des arrêts de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris des 23 juillet 1996, 15 novembre 1996 et 25 juillet 1997. Ce sont là, à n’en pas douter, des circonstances de nature à caractériser un danger de fuite. La Cour estime toutefois qu’alors qu’un tel danger décroît nécessairement avec le temps (arrêt Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 39, § 10), les autorités judiciaires ont omis de spécifier en quoi il y avait lieu de considérer en l’espèce qu’il persistait après plus de trois années de détention. 42. La Cour constate par ailleurs que l’arrêt du 25 juillet 1997 fait référence à l’insuffisance d’un contrôle judiciaire, et admet en conséquence que la question de savoir si l’intéressé était susceptible de fournir des garanties adéquates de représentation en cas d’élargissement a été examinée. Toutefois, elle ne peut que noter, là aussi, le défaut de

Select target paragraph3