République, du Président de l’Assemblée constituante et du chef du
Gouvernement.
4.
Il ressort également de la Requête que des décrets-lois qui ont été adoptés,
avaient pour objet de priver le Conseil constitutionnel de ses prérogatives2
jusqu’à l’adoption d’une nouvelle Constitution le 27 janvier 2014 par
l’Assemblée nationale constituante sans une consultation préalable du
peuple par voie de référendum.
5.
La Requérante affirme que depuis lors, il prévaut un sentiment de
mécontentement et un désaveu du peuple tunisien, lesquels se traduisent
par l’effondrement de l’État de droit, la désagrégation de ses institutions, le
blocage constitutionnel, les crises politiques, les violences de tout genre et
la recrudescence de la criminalité. C’est dans ce contexte qu’elle a saisi la
Cour de céans pour contester l’adoption d’une Constitution sans
consultation du peuple et dénoncer la violation du droit du peuple tunisien
à l’autodétermination.
B. Violations alléguées
6.
La Requérante allègue la violation des droits suivants :
i.
le droit des peuples à l’autodétermination et leur droit de disposer d’euxmêmes, protégés par l’article 20 de la Charte ;
ii.
l’obligation de garantir l’indépendance des tribunaux et d’établir des
institutions de protection des droits de l’homme, garantie par l’article 26
de la Charte.
2
Loi organique n° 2014-014 du 18 avril 2014 relative à l’Instance Provisoire de Contrôle de la
Constitutionnalité des Projets de Lois (IPCCPL).
3