de décisions relevant de la compétence du pouvoir judiciaire, y compris
celles concernant la gestion de la carrière des magistrats qui l’incarnent.
89. En l’espèce, l’intervention du Chef de l’État dans la promotion, la discipline
et la révocation des juges constitue une ingérence dans le pouvoir judiciaire
et brise son autonomie.
90. De ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur a violé
l’indépendance du pouvoir judiciaire, garantie par l’article 26 de la Charte.
ii.
Sur l’exercice des pouvoirs du ministère public par le Chef de l’État
91. La Requérante soutient que dans le cadre des mesures dites
exceptionnelles prises par le décret du 22 septembre 2021, le Chef de l’État
dirige le ministère public.
92. La Cour rappelle qu’elle a déjà considéré que l’indépendance du pouvoir
judiciaire implique que les juridictions s’acquittent de leurs fonctions sans
ingérence
extérieure
et
sans
dépendre
d’aucune
autre
autorité
gouvernementale.27
93. La Cour note que dans son discours du 25 juillet 2021, le Chef de l’État a
annoncé qu’il allait dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple,
lever l’immunité de ses membres et gouverner par décrets. Il a également
indiqué qu’il dirigerait le ministère public. Toutefois, bien que le décret-loi
du 22 septembre 2021 qui a rendu concrètes les affirmations contenues
dans le discours du Président de la République, il n’y apparait pas que celuici préside le parquet.
94. Partant de ce constat, la Cour estime que la Requérante n’a pas
suffisamment fait la preuve de cette allégation et la rejette.
27
Action pour la Protection des Droits de l’Homme c. République de Côte d’Ivoire (fond) (18 novembre
2016) 1 RJCA 697, § 117 ; XYZ c. République du Bénin, (fond et réparations) (27 novembre 2020) 4
RJCA 85, § 61.
26