60. La Requérante fait valoir que la Constitution de 1959 qui aurait dû être
appliquée pour régir la passation du pouvoir et l’organisation d’un
référendum en cas d’un éventuel amendement constitutionnel, a été
ignorée alors que cette Constitution est celle dont le peuple, dans son
entièreté, s’est doté lorsqu’il s’est prononcé par référendum en 1959. Elle
ajoute que depuis lors, le peuple ne peut agir, puisque son droit de disposer
de lui-même a été illégalement confisqué par une classe politique.
*
61. En réponse, l’État défendeur soutient que la Constitution du 27 janvier 2014
a été élaborée par une Assemblée nationale constituante dont les membres
ont été élus de manière légitime et légale par le peuple tunisien. Il ajoute
que l’élection des membres de l’Assemblée nationale constituante a conféré
à celle-ci la légitimité pour élaborer et adopter la nouvelle Constitution.
L’État défendeur soutient que les violations alléguées n’ont pas été
prouvées, ce qui rend la Requête sans objet.
***
62. L’article 20(1) de la Charte dispose comme suit :
Tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit imprescriptible
et inaliénable à l’autodétermination. Il détermine librement son statut
politique et assure son développement économique et social selon la
voie qu’il a librement choisie.
63. Il ressort de ce texte que l’organisation des pouvoirs et le choix de la forme
de l’État appartiennent au peuple qui l’exerce librement. La Cour observe
que le droit à l’autodétermination confère au peuple des prérogatives
économiques, politiques et sociales dont, notamment, le droit de déterminer
son propre statut politique, de disposer librement de ses ressources, de
choisir son propre gouvernement, de définir le cadre juridique dans lequel il
entend vivre, de déterminer l’organisation des pouvoirs et les modes de
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