40. Il ressort de ce texte que dans le système de l’État défendeur, les recours
contre les projets de loi constitutionnelle ou pour le contrôle des procédures
de révision de la Constitution ne sont ouverts qu’au Président de la
république, au Chef du gouvernement ou à 30 membres de l’Assemblée
des représentants du peuple.
41. La Cour relève, comme dans l’affaire Ibrahim Ben Mohamed Ben Ibrahim
Belguith c. République tunisienne qu’en dépit de la promulgation de la loi
organique du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle, ladite
Cour n’est pas encore mise en place.10
42. Au regard de ce qui précède, la Cour relève que les recours devant
l’IPCCPL et devant la Cour constitutionnelle ne sont pas ouverts aux
citoyens. Il s’y ajoute que la Constitution adoptée le 27 janvier 2014, soit,
avant la mise en place de l’IPCCPL, le 18 avril 2014, ne peut pas faire l’objet
d’un recours devant ladite Cour, même de la part de ceux expressément
habilités par la loi. Il s’ensuit, que la Requérante ne disposait d’aucun
recours à épuiser avant de saisir la Cour de céans.
43. En conséquence, la Cour rejette l’exception tirée du non-épuisement des
recours internes et considère que la Requête satisfait à l’exigence prévue à
l’article 56(5) de la Charte.
B. Sur les autres Conditions de recevabilité
44. La Cour note qu’aucune contestation n’a été soulevée concernant le respect
des conditions énoncées aux alinéas (1), (2), (3), (4), (6) et (7) de l’article
56 de la Charte, reprises aux points (a), (b), (c), (d), (f) et (g) de la règle
50(2) du Règlement. Néanmoins, la Cour doit s’assurer que ces exigences
ont été satisfaites.
10
Ibrahim Ben Mohamed Ben Ibrahim Belguith c. République tunisienne, CAfDHP, Requête n°
017/2021, Arrêt du 22 septembre 2022, §§ 72 et 79.
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